AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 2000), que M. X... a été mis en règlement judiciaire par jugement du 17 juin 1985, M. Y... étant nommé syndic puis remplacé par M. Z... ; que par acte sous seing privé du 15 décembre 1990, M. A... a mis des locaux à la disposition de M. X... pour que celui-ci les occupe à titre d'habitation du 15 novembre 1990 au 15 mai 1991 ; que M. X... s'est maintenu dans les lieux au delà de la date indiquée ; que M. A... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'expulsion de M. X... ainsi que le paiement d'une somme de 52 470 francs au titre de l'indemnité d'occupation ; que le syndic est intervenu à l'instance et s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer que sa dette était une dette de la procédure collective et confirmé le jugement qui l'a condamné à payer à M. A... la somme de 52 470 francs au titre des loyers alors, selon le moyen, qu'en maintenant la condamnation de M. X... et en refusant de mettre la dette à la charge de la procédure collective, sans rechercher si la dette constituait ou non une dette de la masse des créanciers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que M. X... ayant conclu sans l'assistance du syndic un bail avec M. A..., est tenu, dans ses rapports avec ce dernier, de l'exécuter conformément aux stipulations contractuelles comme l'a retenu la cour d'appel à laquelle il ne saurait être reproché de n'avoir pas procédé à une recherche inopérante dans la mesure où seul le syndic peut engager la masse des créanciers ou faire déclarer inopposable à celle-ci un acte accompli par le débiteur en règlement judiciaire ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.