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09/11/2004 | FRANCE | N°01-47200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 01-47200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 19 octobre 2001), M. X... et dix-sept autres agents de la SNCF ont subi des retenues sur leur rémunération calculées sur la base de leur traitement mensuel et de l'indemnité de résidence majorés de un douzième, correspondant à la prime de fin d'année, à la suite de leur participation à des faits de grève ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'ex

ception de question préjudicielle soulevée par la SNCF dont les agents étaient soumis à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, réunis :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 19 octobre 2001), M. X... et dix-sept autres agents de la SNCF ont subi des retenues sur leur rémunération calculées sur la base de leur traitement mensuel et de l'indemnité de résidence majorés de un douzième, correspondant à la prime de fin d'année, à la suite de leur participation à des faits de grève ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception de question préjudicielle soulevée par la SNCF dont les agents étaient soumis à un statut réglementaire fixant notamment les modalités des retenues de salaire pour fait de grève et d'avoir condamné la SNCF à verser aux salariés le montant des retenues, prétendument discriminatoires, pratiquées sur la prime de fin d'année au titre d'absences pour fait de grève, alors, selon le premier moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception de question préjudicielle soulevée par la SNCF, sans aucunement motiver sa décision sur ce point, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le sursis à statuer pour résolution d'une question préjudicielle s'impose aux tribunaux de l'ordre judiciaire lorsqu'ils sont saisis de la légalité d'un acte administratif et que la question est sérieuse et pertinente ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'appréciation par la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, de la légalité de l'article 195 du règlement PS 2 de la SNCF fixant les modalités de retenues pour fait de grève des agents et notamment leurs répercussions sur la prime de fin d'année, a violé les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790, ainsi que du décret du 16 fructidor an III ;

et, selon le second moyen :

1 / que la grève dans les services publics est soumise à des dispositions législatives particulières ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a décidé que la SNCF avait pratiqué des retenues sur salaire pour fait de grève discriminatoires, selon les dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, qui constitue pourtant une disposition générale non applicable à un service public, a violé les articles L. 521-1 et L. 521-6 du Code du travail ;

2 / que les retenues sur salaire pour fait de grève ne constituent des mesures discriminatoires qu'à la condition de ne pas être pratiquées pour les autres types d'absences ; qu'en l'espèce, le règlement PS 2 de la SNCF prévoit des retenues qui, sauf s'agissant des absences pour repos, jours fériés ou congés, sont proportionnelles à la durée de l'absence tant sur le traitement et l'indemnité de résidence que sur la prime de fin d'année, seules les modalités techniques de la répercussion sur ladite prime variant ; qu'ainsi, en décidant que les retenues pour fait de grève pratiquées par la SNCF sur les primes de fin d'année avaient un caractère discriminatoire, sans rechercher si, en vertu du règlement applicable, la SNCF ne pratiquait pas un système de retenues aboutissant au même résultat pour tous les types d'absences identiques, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 192-3 et suivants du règlement PS 2 de la SNCF, ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a retenu, par un motif non critiqué, que les retenues pratiquées sur les rémunérations des salariés pour fait de grève avaient été opérées selon des modalités violant les dispositions de l'article 195 du règlement PS 2 de la SNCF, a, par une décision motivée, exactement décidé que l'exception de question préjudicielle soulevée par la SNCF aux fins d'appréciation par le juge administratif de la légalité des dispositions de ce règlement n'était pas pertinente et, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le second moyen, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47200
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen (section encadrement), 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°01-47200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47200
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