La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°01-12523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 01-12523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Régie Networks que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., liquidateur de la société Régie square :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 17 mai 2001), que la société Lyon FM, aux droits de laquelle se trouve la société Régie Networks, a conclu le 22 décembre 1993 avec la société Régie square un contrat ayant pour objet d'assurer la régie publicitaire locale pour le pro

gramme de Chérie FM diffusé par la société Citicom dans la région de Grenoble ; que, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Régie Networks que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., liquidateur de la société Régie square :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 17 mai 2001), que la société Lyon FM, aux droits de laquelle se trouve la société Régie Networks, a conclu le 22 décembre 1993 avec la société Régie square un contrat ayant pour objet d'assurer la régie publicitaire locale pour le programme de Chérie FM diffusé par la société Citicom dans la région de Grenoble ; que, le 15 novembre 1995, la société Régie Networks a fait connaître à la société Régie square qu'elle entendait mettre fin à ce contrat à l'issue de la période d'autorisation d'émettre délivrée par le CSA soit le 9 janvier 1996 à 24 heures ; qu'ultérieurement, la société Régie Networks a assigné la société Régie square en paiement de factures ;

que la société Régie square ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X..., liquidateur est intervenu aux débats et a demandé la condamnation de la société Régie Networks à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société Régie Networks fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la liquidation judiciaire de la société Régie square la somme de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions ayant fixé le montant de la créance de la société Régie Networks à la liquidation judiciaire de la société Régie square à la somme de 740 174,10 francs et d'avoir condamné la société Régie Networks à payer à la liquidation judiciaire de la société Régie square seulement la somme de 1 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, rejetant pour le surplus sa demande ;

Mais attendu que les moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Régie Networks fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à compensation entre la créance de 740 174,10 francs et la créance de 1 200 000 francs, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait de ses constatations que les deux créances en cause étaient issues du même contrat d'exploitation d'espaces publicitaires du 1er janvier 1993, l'une étant relative à l'exécution de ce contrat (non-paiement de factures) l'autre à sa résiliation (dommages-intérêts pour rupture abusive), la cour d'appel ne pouvait juger que ces deux créances réciproques n'étaient pas liées par un lien de connexité et qu'elles ne pouvaient donner lieu à compensation, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1289 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, entre tous les créanciers, au marc le franc ; que cette règle fait obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette mise à la charge de la société Régie Networks, à la suite de l'action poursuivie par le liquidateur pour la rupture abusive du contrat ayant conduit la société Régie square à déclarer la cessation de ses paiements, et la dette de cette dernière envers la société Régie Networks ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12523
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°01-12523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award