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09/11/2004 | FRANCE | N°00-22714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 00-22714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui a été adhérent de la société Coopérative agricole la Noelle Ancenis (la CANA) a été assigné par celle-ci en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé coopérateur et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Rennes, 12 septembre 2000) l'a condamné à payer une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte courant et l'a débouté de ses prétentions ;

Sur l

e premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui a été adhérent de la société Coopérative agricole la Noelle Ancenis (la CANA) a été assigné par celle-ci en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé coopérateur et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Rennes, 12 septembre 2000) l'a condamné à payer une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte courant et l'a débouté de ses prétentions ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., qui n'allègue pas avoir ignoré la date de l'ordonnance de clôture, ne justifie pas avoir sollicité un délai pour répondre aux dernières écritures de la coopérative signifiées quelques jours avant celle-ci et répondant à ses propres conclusions ;

que dès lors la cour d'appel n'a pas violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en rejetant des débats les dix pièces nouvelles qu'il avait produites la veille de l'ordonnance de clôture et les écritures signifiées le jour même de celle-ci après avoir constaté que la CANA n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance de ces documents et écritures et pour y répondre ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué retient que le montant réclamé au titre du solde du compte courant est suffisamment démontré en relevant que M. X... ne justifie d'aucun règlement postérieur à la date du 31 mars 1996 à laquelle est arrêté le compte produit par la CANA, le paiement de 20 524 francs dont il se prévaut ayant été effectué le 11 mars 1996 et en énonçant, sans dénaturation M. X... ayant admis devoir une somme calculée sur la base du solde arrêté au 30 janvier 1995 déterminé à partir de celui dû au 31 décembre 1994, que la comparaison entre le montant du solde débiteur au 1er mars 1996 et celui, supérieur, existant au 31 décembre 1994, que M. X... tient pour exact, démontre que ce "crédit" a bien été comptabilisé ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur sont soumis, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que M. X... n'est pas fondé à alléguer la faute de la CANA d'une part pour la période antérieure à 1993, en raison d'irrégularités auxquelles il a lui-même participé sans subir de préjudice de ce chef et d'autre part en raison du refus de la coopérative de poursuivre de telles irrégularités ;

que la cour d'appel, qui a en outre souverainement estimé, sans encourir les critiques des quatrième et cinquième branches, que c'était en parfaite connaissance de sa situation de surproduction et des pénalités encourues que M. X... avait continué à produire comme il l'a fait, a pu considérer que l'application de pénalités pour la campagne 1993-1994 trouvait son origine exclusive dans la surproduction laitière de M. X... ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique en ses trois premières branches des motifs surabondants, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, les quatrième et cinquième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et des éléments de preuve versés aux débats ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CANA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22714
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre A), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°00-22714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.22714
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