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09/11/2004 | FRANCE | N°00-20101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 00-20101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que le 31 octobre 1989, Mme X..., bailleresse, et les époux Y..., locataires, ont signé un renouvellement du bail d'habitation au visa de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 6 juillet 1989, pour six ans à compter du 1er mars 1990 ; que des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail le 30 mai 1995 et a fait délivrer congé le 16 août

1995, pour le terme du bail ; que par jugement du 11 septembre 1996, le tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés, que le 31 octobre 1989, Mme X..., bailleresse, et les époux Y..., locataires, ont signé un renouvellement du bail d'habitation au visa de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par la loi du 6 juillet 1989, pour six ans à compter du 1er mars 1990 ; que des loyers demeurant impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail le 30 mai 1995 et a fait délivrer congé le 16 août 1995, pour le terme du bail ; que par jugement du 11 septembre 1996, le tribunal d'instance a validé le congé et ordonné l'expulsion puis, par une décision du 18 décembre 1996, le même tribunal a constaté la résiliation du bail au 31 juillet 1995 par l'effet du commandement délivré ; que Mme Y... a été mise en liquidation des biens le 3 mai 1996 et M. Y... mis en liquidation judiciaire le 28 octobre 1996 ; que M. et Mme Y... ont relevé seuls appel des deux jugements du tribunal d'instance ; que M. Z... est intervenu à l'instance d'appel, en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Y... et la SCP Z... Courtoux a fait de même, en qualité de liquidateur de M. Y... ; que par arrêt du 30 avril 1998, la cour d'appel a joint les appels formés contre les deux jugements, les a déclarés recevables et a désigné un constatant pour faire les comptes entre les parties ; que, par arrêt du 18 novembre 1998, la cour d'appel a déclaré sans objet le commandement de payer et nul le congé délivré par la bailleresse le 16 août 1995 et a condamné cette dernière à payer aux époux Y... la somme de 156 912,92 francs au titre du trop perçu sur les loyers outre les intérêts ; que par un arrêt du 15 juin 2000, la cour d'appel a rectifié une erreur matérielle affectant sa précédente décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1998, soulevée par la défense :

Attendu que les liquidateurs soutiennent que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 1998 est irrecevable en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... ayant déjà formé un pourvoi contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Troisième chambre civile de cette Cour du 20 décembre 2000 (pourvoi n° Q 98-17.471) ;

Mais attendu que l'arrêt du 30 avril 1998 qui s'est borné à déclarer l'appel recevable et à ordonner une mesure d'instruction ne pouvait être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; que le délai de pourvoi n'a donc couru à son encontre qu'à compter de la signification de l'arrêt du 18 novembre 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la décision du 30 avril 1998 en même temps que contre celle du 18 novembre 1999 est recevable ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevables les appels exercés par M. et Mme Y..., l'arrêt du 30 avril 1998 après avoir constaté que ces derniers, débiteurs dessaisis en liquidation judiciaire, étaient sans pouvoir pour relever appel, se borne à indiquer que l'intervention aux débats de leurs mandataires a régularisé la procédure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'intervention des liquidateurs avait eu lieu dans le délai d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 30 avril 1998, 18 novembre 1999 et 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. A... et la SCP Z... et Courtoux, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20101
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B) 1998-04-30, 1999-11-18, 2000-06-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°00-20101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.20101
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