AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Julienne X..., veuve Y..., s'est pourvue, le 7 avril 2000, en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne ;
Attendu que cette dernière a notifié le 16 septembre 2003 un extrait des registres de l'état civil de Sens selon lequel Mme Julienne X..., veuve Y..., est décédée le 13 août 2003 ; que ses ayants droit, invités à reprendre l'instance, n'ont accompli aucune diligence dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de Mme Julienne X..., veuve Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.