AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 04-50.022 et G 04-50.025 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 26 janvier 2004), que M. X..., de nationalité turque, a été convoqué et entendu sur son projet de mariage avec Mme Y..., de nationalité française, par les services de police, agissant en exécution d'instructions du procureur de la République d'Orléans ; qu'à l'issue de son audition, il a été placé en garde à vue pour les nécessités d'une enquête en flagrant délit du chef d'infraction à la législation sur les étrangers et s'est vu notifier, le même jour, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise par le préfet du Loiret ; qu'un juge de la liberté et de la détention, a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné son assignation à résidence, alors, selon le moyen, que convoqué par les services de police dans le cadre d'une enquête sur son mariage, son interpellation pour infraction à la législation sur les étrangers est déloyale et irrégulière ;
Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance et des pièces du dossier que M. X..., répondant à une convocation des services de police, agissant en exécution d'instructions du procureur de la République d'Orléans, s'est présenté volontairement le 19 janvier 2004 au commissariat de police où, après avoir été entendu de 17 heures 05 à 18 heures, il a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire en raison des nécessités d'une enquête en flagrant délit relative à une infraction à la législation sur les étrangers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné son assignation à résidence, alors, selon le moyen, que le placement en rétention administrative est entaché de détournement de pouvoir, en ce qu'il visait à empêcher la célébration du mariage ;
Mais attendu que le juge de l'ordre judiciaire saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité des décisions administratives de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui relève des attributions des juridictions administratives ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.