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04/11/2004 | FRANCE | N°03-50119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-50119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon ces textes, que le premier président, statuant en matière de rétention d'un étranger, est saisi sans forme, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduit

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon ces textes, que le premier président, statuant en matière de rétention d'un étranger, est saisi sans forme, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;

Attendu, que pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X..., l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que le mémoire transmis, rédigé sous forme de conclusions, ne faisait pas référence à une quelconque déclaration d'appel, ne mentionnait pas qu'il valait déclaration d'appel et qu'en l'absence d'une déclaration explicite de l'intéressé de relever appel, il ne pouvait être analysé comme valant déclaration d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mémoire transmis faisait état de la décision entreprise et mentionnait qu'il s'agissait de la décision dont appel, en demandant son infirmation, ce dont résultait sans équivoque la volonté de l'intéressé, représenté par son avocat d'exercer un recours contre la décision du premier juge, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 décembre 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50119
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-50119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50119
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