AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyen réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Montpellier, 6 octobre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 2 octobre 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet des Pyrénées-Orientales ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision le 3 octobre à 10 heures 36 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant, le 6 octobre, à 10 heures 20, au-delà du délai de 48 heures dont il disposait, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que l'intéressé ne présentait aucun signe justifiant l'octroi de la mesure exceptionnelle de l'assignation à résidence, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il disposait de garanties de représentation, le premier président a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lappel ayant été interjeté le vendredi 3 octobre 2003, à 10 heures 36, le délai pour statuer, prorogé en application des articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile, jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure, expirait le lundi 6 octobre à 10 heures 36 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance rendue le 6 octobre 2003, à 10 heures 20 a été rendue dans le délai ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, par une décision motivée, a retenu que M. X... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.