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04/11/2004 | FRANCE | N°03-50054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-50054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le dernier alinéa de ce texte prévoit que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l'article 35 bis, pendant le temps strictement nécessaire à son

départ ; que, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis le prononcé de la pein...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le dernier alinéa de ce texte prévoit que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l'article 35 bis, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; que, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions des huitième à dernier alinéas l'article 35 bis ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mlle X..., de nationalité ukrainienne, a été condamnée à une interdiction du territoire français, à titre de peine principale, assortie de l'exécution provisoire et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après une prolongation de sa rétention pour une durée de cinq jours, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prorogation de son maintien en rétention pour une nouvelle durée de cinq jours ;

Attendu que pour confirmer la décision du premier juge, l'ordonnance se borne à constater que l'intéressée faisait l'objet d'une interdiction du territoire français et à énoncer que cette circonstance justifie le maintien en rétention administrative et le bien-fondé de la demande de l'Administration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prorogation, pour une seconde période de cinq jours, du délai de rétention d'un étranger n'est possible qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50054
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-50054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50054
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