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04/11/2004 | FRANCE | N°03-50023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-50023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Ben X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 janvier 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administra

tion pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Drôme ; que par or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Ben X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 janvier 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Drôme ; que par ordonnance en date du 2 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que le juge des libertés et de la détention a prorogé le maintien en rétention de l'intéressé pour cinq jours supplémentaires par ordonnance du 7 mars 2003 ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat dont l'intéressé avait demandé à être assisté en appel a été convoqué à l'audience du 10 mars 2003 à 10 heures 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 heures 40 à son cabinet ; que l'ordonnance constate que l'intéressé n'était pas assisté de son conseil à l'audience, bien que régulièrement avisé ;

Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-50023
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Lyon, 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-50023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.50023
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