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04/11/2004 | FRANCE | N°03-20058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-20058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2003), que la Fédération nationale des Mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat a souscrit le 1er juillet 1980 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance de groupe au bénéfice des mutuelles qui y sont affiliées, parmi lesquelles la Mutuelle de la Marine, aux droits de laquelle vient la Mutuelle nationale aviation marine (la mutuelle) ; que M. X... a adhér

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2003), que la Fédération nationale des Mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat a souscrit le 1er juillet 1980 auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance de groupe au bénéfice des mutuelles qui y sont affiliées, parmi lesquelles la Mutuelle de la Marine, aux droits de laquelle vient la Mutuelle nationale aviation marine (la mutuelle) ; que M. X... a adhéré à cette assurance de groupe qui s'est renouvelée d'année en année par tacite reconduction jusqu'au 1er juillet 1989 date à laquelle est entré en vigueur un nouveau contrat annuel négocié entre les parties, modifiant la définition contractuelle de la garantie incapacité de travail et l'étendue des prestations dues par la CNP ; que le 1er juillet 1997, M. X..., qui était ouvrier d'Etat, exerçant les fonctions de scaphandrier à l'arsenal de la marine à Toulon, a été admis de façon anticipée à la retraite pour invalidité ; qu'ayant réclamé le bénéfice de la garantie souscrite le 1er juillet 1980, qui devait lui permettre de percevoir son plein salaire, la CNP lui a opposé l'avenant du 1er juillet 1989 en vertu duquel la garantie n'était due qu'à la condition de présenter un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66 % et de se trouver dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque ;

que M. X... a assigné la CNP et la mutuelle devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen :

1 / que l'article 8 A du contrat d'assurance de la CNP du 1er juillet 1980 définit successivement, d'une part, les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des assurés qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu en cours d'assurance, se trouvent dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle et perçoivent à ce titre des prestations en espèces soit en application du statut de la Fonction publique, soit au titre du régime général de la Sécurité sociale et, d'autre part, les conditions de prise en charge de l'incapacité de travail des assurés qui ne perçoivent aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, soit parce qu'ils ne justifient pas d'une durée suffisante d'immatriculation, soit parce qu'ils ont épuisé leurs droits ; que les conditions liées à l'existence d'un arrêt de travail ne concernent donc que les assurés dont le contrat est suspendu et qui ne perçoivent aucune indemnité journalière de la Sécurité sociale, à l'exclusion de ceux ayant été dans l'obligation de cesser leur activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X..., scaphandrier, avait été, en raison de la pathologie dont il était atteint, déclaré définitivement inapte à la plongée et que, reconnu ensuite dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer sa profession par la Commission de réforme, il avait été admis à la retraite pour invalidité le 23 juin 1997 à effet du 1er juillet 1997 ; que M. X... satisfaisait ainsi aux conditions posées par l'alinéa 1er de l'article 8 A du contrat d'assurances ;

qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que M. X... avait expressément fait valoir qu'après avoir été mis à la retraite pour invalidité définitive, il avait perçu des indemnités journalières de la CNP pendant 275 jours correspondant à la prise en charge de son incapacité ; que ces conclusions étaient déterminantes en ce qu'elles tendaient à démontrer que la CNP avait elle-même admis, avant de se rétracter, que M. X... remplissait les conditions subordonnant le droit à garantie ; qu'en conséquence, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte de la décision du directeur général de l'armement du 30 juin 1997 (n 3494), que la Commission de réforme du personnel ouvrier a émis l'avis que M. X... devait être reconnu le 23 juin 1997 comme atteint d'une invalidité le mettant dans l'impossibilité absolue d'assurer son emploi ; qu'en considérant dès lors que M. X... ne justifie pas qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu en cours d'assurance avant sa mise à la retraite pour invalidité le 1er juillet 1997 il s'est trouvé dans l'obligation de cesser son activité professionnelle, quant cette obligation avait été constatée le 23 juin 1997, la cour d'appel a dénaturé la décision du 30 juin 1997 (n 3494) et a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ;

Et attendu que pour déclarer que M. X... ne remplissait pas les conditions de la garantie, l'arrêt retient, qu'au vu des bulletins de paye de M. X..., l'assuré ne justifiait pas avoir perçu de prestations en espèces avant sa mise en retraite pour invalidité ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse nationale de prévoyance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20058
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B civile), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-20058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.20058
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