La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°03-18599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-18599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale et M. Y... ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2001), que Mme X..., assignée par la Société générale en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt, alors qu'elle se trouvait en arrêt de longue maladie, a appelé la société Gan vie en garantie, en se préval

ant du bénéfice du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de cet assureur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société générale et M. Y... ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2001), que Mme X..., assignée par la Société générale en paiement du solde débiteur d'un compte de dépôt, alors qu'elle se trouvait en arrêt de longue maladie, a appelé la société Gan vie en garantie, en se prévalant du bénéfice du contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de cet assureur, auquel elle avait adhéré ; que la compagnie Gan vie, opposant à Mme X... l'absence de déclaration de sinistre ainsi que la résiliation de la police pour non-paiement de primes, lui a refusé sa garantie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie, alors, selon le moyen :

1 ) que faute d'avoir examiné les pièces versées aux débats, la cour d'appel a omis de se prononcer sur la déclaration de sinistre effectuée 1er mars 1994 ainsi que sur les échanges de correspondance avec la Société générale concernant la prise en charge de l'arrêt de travail par la compagnie d'assurance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1353 du Code civil ;

2 ) que faute d'avoir recherché à quelle date avait pris effet la résiliation du contrat d'assurance que la compagnie indiquait avoir notifiée le 6 février 1995, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-3 du Code des assurances ;

3 ) que faute d'avoir constaté que la résiliation avait bien été précédée d'une mise en demeure de l'assurée, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait produit en cause d'appel des pièces que les juges du second degré auraient omis d'examiner ;

Et attendu, ensuite, que Mme X... n'a pas élevé devant la cour d'appel de contestations relatives à la date de résiliation du contrat d'assurance et à l'envoi préalable par l'assureur d'une lettre de mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux dernières branches est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, est pour le surplus mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18599
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A civile), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-18599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award