La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°03-17888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-17888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003), que M. X... et son épouse ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la société financière Ficofrance, aux droits de laquelle vient la société Abbey National France, un prêt à taux variable d'une durée de 15 à 20 ans maximum, et un prêt-relais d'une durée d'un an à compter du 5 juin 1992, la dernière échéance étant fixée au 5 mai 1993 ; que les emprunte

urs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Abbey National Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003), que M. X... et son épouse ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la société financière Ficofrance, aux droits de laquelle vient la société Abbey National France, un prêt à taux variable d'une durée de 15 à 20 ans maximum, et un prêt-relais d'une durée d'un an à compter du 5 juin 1992, la dernière échéance étant fixée au 5 mai 1993 ; que les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Abbey National France auprès de la Caisse d'assurances retraite Trans Europe (CART) ; que le 16 octobre 1992, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a repris son activité professionnelle le 10 février 1993, mais qu'il a dû l'interrompre définitivement en avril 1993, à la suite d'une rechute ; qu'en juillet 1996 M. X... ayant été classé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var en deuxième catégorie d'invalidité a sollicité le bénéfice de la garantie souscrite ; que la CART a refusé sa garantie au motif que le prêt-relais était venu à échéance 3 ans avant que M. X... ne soit placé en invalidité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la CART à prendre en charge le prêt-relais souscrit auprès de la société Abbey National France, alors selon le moyen :

1 / que, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, la Compagnie d'assurance CART avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi, en lui accordant, dans le cadre du contrat d'assurance de groupe souscrit pour garantir le crédit-relais litigieux, une garantie invalidité, qu'elle savait être insusceptible de s'appliquer, compte tenu de la courte durée de ce crédit ; que de fait, les juges du fond ont expressément constaté le caractère manifestement inadapté de la police d'assurance invalidité souscrite au contrat de crédit-relais qu'elle était supposée garantir ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en accordant une garantie d'invalidité ne pouvant trouver à s'appliquer dans le cadre du contrat de crédit-relais prétendument couvert la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... reprochait expressément aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ce que la compagnie d'assurance reconnaissait elle-même qu'en ce qui concernait la garantie incapacité temporaire de travail, elle pouvait être tenue au paiement à son égard d'une indemnité de 35 000 francs par mois ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à justifier la prise en charge par l'assureur, au titre du crédit-relais, de la période d'incapacité temporaire de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que même si le contrat d'assurance pouvait apparaître inadapté, il appartenait à l'assuré, en l'état de clauses claires et précises du contrat, soit de refuser de souscrire à la garantie litigieuse, soit de solliciter une couverture complémentaire appropriée, et qu'en présence de telles clauses il ne pouvait être fait grief à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de renseignement ou d'information alors qu'il appartenait à l'assuré de prendre la pleine mesure de la portée de la garantie réellement offerte au regard du prêt relais souscrit ; que par ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Abbey National France la somme de 1 500 euros, et la même somme à la Caisse d'assurance retraite Trans Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17888
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre B civile), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-17888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award