AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 4 mars 2003), que M. X..., propriétaire d'emplacements de stationnement, a fait convoquer Mme Y... devant le tribunal d'instance afin de la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts pour l'occupation illégale de ces emplacements ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des propres constatations du tribunal d'instance que Mme Y... a occupé des places de stationnement sans qu'ait été rapportée la preuve d'un titre ou d'une tolérance, que, dés lors, en déboutant M. X... de ses demandes fondées sur une occupation injustifiée de ces places de stationnement, sans qu'importât le fait que Mme Y... ne les occupait plus à la veille de l'introduction de l'instance, le tribunal d'instance a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) qu'en déboutant M. X... au motif qu'il aurait été "indiqué en février 2002" à Mme Y... "que cette occupation n'était plus possible", sans préciser l'auteur de cette déclaration, qui au surplus était contradictoire avec la constatation de l'absence de preuve de titre ou de tolérance, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par le tribunal des éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui dont il a pu déduire que Mme Y... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.