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04/11/2004 | FRANCE | N°03-15896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-15896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2003) que la SA Creusot Loire industrie, actuellement dénommée Y...
X... France (CLI) a commandé à la société Modelages et techniques dérivées (MTD) la fourniture d'un ensemble de modelage de longerons pour montants de cages de laminoirs ; qu'à la suite de malfaçons résultant de la non-conformité par rapport à la commande, de l'ensemble de moulage livré, CLI a demandé remboursement à MTD du coût des tra

vaux de rectification auxquels elle avait dû procéder sur les pièces moulées avec l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 25 mars 2003) que la SA Creusot Loire industrie, actuellement dénommée Y...
X... France (CLI) a commandé à la société Modelages et techniques dérivées (MTD) la fourniture d'un ensemble de modelage de longerons pour montants de cages de laminoirs ; qu'à la suite de malfaçons résultant de la non-conformité par rapport à la commande, de l'ensemble de moulage livré, CLI a demandé remboursement à MTD du coût des travaux de rectification auxquels elle avait dû procéder sur les pièces moulées avec le matériel livré ; que la société MTD a sollicité la garantie de son assureur, la compagnie GAN assurances, sinon la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, et inexécution de mauvaise foi du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la police garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, notamment par les matériels ou produits faisant l'objet de son activité après leur livraison ou par les travaux de cette activité après leur achèvement, les dommages matériels étant définis comme "toute destruction ou détérioration d'un bien matériel" et les dommages immatériels, comme "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence de dommages corporels ou matériels ou non garantis" ; que les dommages dont se plaint l'assuré sont constitués par le coût de la remise en état des pièces de fonderie fabriquées avec des moules défectueux en raison des défauts de conformité du modèle réalisé par l'assuré et qu'il n'existe ni destruction ni détérioration d'un bien, ni préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel ; que c'est donc sans violer ni dénaturer le contrat qu'il en déduit que l'assureur était bien fondé à soutenir que la police souscrite par la société MTD ne pouvait recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'obligation de conseil incombant à l'assureur ne lui impose pas de proposer une assurance contre les risques particuliers résultant de la défectuosité des produits livrés aux industriels réputés capables de discerner les événements contre lesquels ils entendent s'assurer ; qu'il s'ensuit que contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument négligée en relevant en l'espèce qu'aucun manquement du GAN à son obligation de renseignement et de conseil n'était démontré, la garantie contractuelle étant en l'espèce définie par les clauses habituelles en la matière ; qu'en sa seconde branche, le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui ont permis à la cour d'appel de considérer que l'assureur, qui était intervenu "sous toutes réserves de garantie" n'avait pu prendre position sur celles-ci qu'à l'issue des opérations d'expertise dont seule la longueur a permis à l'assuré de croire que son assureur apporterait sa garantie malgré ses réserves initiales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Modelage et techniques dérivées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Modelage et techniques dérivées ; la condamne à payer à la compagnie Gan la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15896
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-15896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15896
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