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04/11/2004 | FRANCE | N°03-15889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-15889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur leur demande la copropriété du navire Club Med II, la société Services et transports, la société Generali France assurances et la SAS York international ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, actuellement dénommée ACH, chargée par la société Services et transports de la construction d'un navire de croisière, a confié à la société SONITA

F, la réalisation et la pose de chambres froides qui se sont révélées défectueuses ; qu'à la sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur leur demande la copropriété du navire Club Med II, la société Services et transports, la société Generali France assurances et la SAS York international ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, actuellement dénommée ACH, chargée par la société Services et transports de la construction d'un navire de croisière, a confié à la société SONITAF, la réalisation et la pose de chambres froides qui se sont révélées défectueuses ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise concluant à la responsabilité de la société SONITAF, la compagnie AGF, qui a succédé à la compagnie PFA, assureur de la société SONITAF selon contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, a été condamnée à indemniser ACH du montant des sommes qu'elle avait dû régler à la société Services et transport et à la copropriété du navire Club Med II ainsi qu'au titre des travaux de réfection réalisés ;

Attendu que pour condamner la compagnie AGF à garantie, l'arrêt attaqué énonce que les postes de préjudices entraient dans le champ d'application de la garantie prévue au titre de la clause facultative admise dans les conditions particulières sous l'intitulé "responsabilité civile après livraison et/ou travaux", garantissant tout à la fois les dommages immatériels consécutifs aux dommages subis par les produits, mais également les frais de dépose et de repose, et que dès lors que les préjudices soufferts ne correspondaient pas au coût des frais de réparation et d'amélioration du contreplaqué litigieux, fourniture défectueuse de la société SONITAF, mais à la réparation des dommages causés par ce produit livré et installé, soit en l'espèce le contreplaqué litigieux et qu'il convenait d'indemniser les conséquences dommageables de l'absence de pare-vapeur, cette indemnisation était couverte au titre des dommages causés par le produit livré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les chambres froides endommagées avaient été entièrement conçues, réalisées et livrées par la société SONITAF et, comme produit livré, étaient exclues de la garantie, la société SONITAF ayant mis en place le pare-vapeur inefficace et, d'autre part, que la garantie facultative qui concernait l'indemnisation des dommages causés par le produit livré et installé et non subis par celui-ci devait s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société ACH Construction navale et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15889
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-15889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15889
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