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04/11/2004 | FRANCE | N°03-15220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2004, 03-15220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Polimeri Europa Distribution de se qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bourigeaud Industry ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2003) que la société Peintures AVI, souhaitant commercialiser des produits comportant un antigel, s'est fait livrer des substances, le frigon et le frigineutron, contenant du méthylglycol ; qu'ayant constaté l'année suivante que ses produits présentés

à la vente n'étaient pas munis de l'étiquetage spécifique imposé par une réglementa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Polimeri Europa Distribution de se qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bourigeaud Industry ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2003) que la société Peintures AVI, souhaitant commercialiser des produits comportant un antigel, s'est fait livrer des substances, le frigon et le frigineutron, contenant du méthylglycol ; qu'ayant constaté l'année suivante que ses produits présentés à la vente n'étaient pas munis de l'étiquetage spécifique imposé par une réglementation nouvelle, applicable à partir du 1er Juillet 1994, classant le méthylglycol dans la catégorie des produits toxiques au delà d'une concentration égale ou supérieure à 0,5 %, et estimant que leur retrait de la vente lui avait causé un dommage financier, la société Peintures AVI, devenue société Sigma Kalon Grand Public (société Sigma Kalon), après expertises judiciaires obtenues en référé, a assigné en réparation la société Bourigeaud, devenue société JB, qui lui avait livré les deux composants antigel ainsi que son assureur, la compagnie Union générale du Nord (UGN), la société Socochim, qui avait fourni le méthylglycol à la société Bourigeaud, la société Chimique de Montville, devenue société Brenntag, elle-même fournisseur de la société Socochim et la société Y... France, devenue société Polimeri Europa Distribution (société Polimeri), elle-même fournisseur de la société Brenntag ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Polimeri, le premier moyen du pourvoi incident d'UGN le moyen unique du pourvoi incident de la société JB, et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident de la société Brenntag, réunis :

Attendu qu'UGN, la société JB et la société Brenntag font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à la société Sigma Kalon, alors, selon le moyen :

1 ) que la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la cour d'appel qui a admis que la société Sigma Kalon informée en avril 1993 de la présence de méthyglycol dans les produits qui lui étaient livrés par la société Bourigeaud et qui était ainsi en mesure de respecter la réglementation qui, à compter du 1er juillet 1994, imposait d'informer de la toxicité de cette substance, n'a pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, considérer que les fournisseurs de cette substance étaient responsables pour partie du préjudice résultant du retrait de la vente des peintures contenant du méthyglycol faute d'avoir eux-mêmes délivré des fiches de données de sécurité conformes à la réglementation, les fautes qui leur étaient rapprochées n'étant pas la cause du préjudice allégué ;

2 ) que ne commet pas de faute civile la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte qui lui est reproché ; qu'en considérant que la société Bourgieaud avait commis une faute, sans rechercher si l'ignorance dans laquelle cette société s'est trouvée de la modification de la classification du méthyglycol ne résultait pas d'une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, en raison tant de l'absence d'accessibilité et d'intelligibilité suffisantes des dispositions ayant apporté cette modification que de l'information erronée sur l'état du droit que donnait, au moment des faits, l'Institut national de recherche et de sécurité, ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles du secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 1147 du Code civil ;

3 ) qu'ayant constaté que la société Sigma Kalon d'une part, était informée, depuis le 22 avril 1993, grâce aux fiches de données de sécurité que lui avait communiquées la société Bourigeaud, de la présence de méthyglycol dans la composition du frigon et du frigineutron, et, d'autre part, était la seule à connaître la composition de ses peintures et, par conséquent, leur concentration en méthyglycol et la nécessité corrélative de se conformer ou non aux exigences découlant, en matière d'étiquetage, de la classification du méthyglycol parmi les substances toxiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, d'où il résultait l'absence de lien de causalité entre la faute qui aurait été commise par la société Bourigeaud et le préjudice invoqué par la société Sigma Kalon ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par suite, violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ;

4 ) que la société Bourigeaud avait exposé qu'afin de trouver des produits de substitution au méthyglycol dont la nocivité était connue de l'ensemble des professionnels, ses chimistes entretenaient depuis de nombreuses années d'étroites relations avec les chimistes de la société Sigma Kalon et de sa société mère, le Groupe Total ; que de nombreux essais de ces produits ont été effectués par la société Sigma Kalon et testés courant mars-avril 1994 aussi bien dans ses laboratoires que dans ceux du Groupe Euridep dont elle fait partie ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette étroite collaboration entre les chimistes des deux sociétés et l'échange d'information en résultant n'était pas de nature à caractériser l'absence de lien de causalité entre l'erreur d'étiquetage et le préjudice résultant de la fabrication et de la vente par la société Sigma Kalon des peintures en méconnaissance des dispositions de la réglementation relative à l'étiquetage des produits dangereux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5 ) que la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'ayant relevé que la société Sigma kalon était informée depuis le 22 avril 1993, grâce à des fiches de données de sécurité qui lui avaient été communiquées par la société Bourigeaud, de la présence de méthyglycol dans la composition du frigon et du frigineutron, et était la seule à connaître la composition de ses peintures et, par conséquent, leur concentration en méthyglycol et la nécessité corrélative de se conformer ou non aux exigences découlant, en matière d'étiquetage, de la classification du méthyglycol parmi les substances toxiques, la cour d'appel n'avait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, considérer que les fournisseurs de cette substance étaient responsables pour partie du préjudice résultant du retrait de la vente des peintures contenant du méthyglycol faute d'avoir eux-mêmes délivré des fiches de données de sécurité conformes à la réglementation, les fautes qui leur étaient reprochées n'étant pas la cause du préjudice allégué ;

6 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Chimique de Montville, aux droits de laquelle se trouve la société Brenntag, qui faisait valoir, en premier lieu, qu'elle avait simplement vendu du méthyglycol pur (substance), qui entrait dans la composition du frigon et du frigineutron (préparation de la société Bourigeaud), à un autre distributeur de produits chimiques, la société Socochim, laquelle l'avait ensuite revendu à un formulateur, la société Bourigeaud, en deuxième lieu, que c'était la société Sigma Kalon qui connaissait parfaitement la composition du frigon et du frigineutron pour effectuer à son tour une préparation laquelle donnait des instructions techniques et chimiques précises à son sous-traitant, la société Cofidep, qui portait la responsabilité d'étiqueter la préparation finale conformément à la législation applicable, en fonction des différents constituants, connus d'elle seule, du produit mis par elle sur le marché et en troisième lieu qu'elle savait en outre parfaitement qu'elle commercialisait des produits composés de méthyglycol, ayant en sa possession les fiches de données de sécurité précisant la présence de cette substance dans le frigon et le frigineutron et ce depuis avril 1993, c'est-à-dire à une date antérieure aux premières fabrications concernées qui n'ont commencé que le 1er octobre 1993, pour en déduire que c'était à elle au premier chef de veiller au respect de la législation applicable en la matière concernant les préparations et de respecter l'interdiction de commercialiser dans le grand public des peintures émulsionnées comportant plus de 0,5 % de méthyglycol en volume ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de la directive européenne n° 93/72 du 1er septembre 1993 transposée en droit français par un arrêté du 20 avril 1994 applicable au 1er juillet 1994, le méthylglycol a été classé au rang des substances dangereuses ; que de même, en application de la directive européenne n° 93/18 du 5 avril 1993, transposée en droit français par un arrêté du 25 novembre 1993 applicable au 1er juillet 1994, sont dangereuses les préparations dans lesquelles une substance qualifiée de "toxique pour la reproduction", comme le méthylglycol, à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %, comme c'est le cas du frigon et du frigineutron ainsi que de certaines peintures de la société Sigma Kalon ; qu'en vertu de cette réglementation, et sans qu'il y ait lieu sur ce point de distinguer entre substances et préparations, des conditions d'emballage et d'étiquetage particulières doivent être respectées et des fiches de données de sécurité destinées à renseigner l'utilisateur sur les propriétés et les dangers du produit doivent être fournies ; qu'il est constant que personne, depuis le fabricant Y... jusqu'à la société Sigma Kalon, en passant par les différents intermédiaires, ne s'est avisé avant le 28 septembre 1995 de ce que la réglementation avait changé depuis le 1er juillet 1994 ; que, s'agissant de professionnels qui ne pouvaient pas ignorer la réglementation applicable à leur spécialité, leur faute est certaine ; que, de son côté, la société Sigma Kalon, malgré ses dénégations, était informée depuis le 22

avril 1993, de la présence de méthylglycol dans la composition du frigon et du frigineutron par les fiches de données de sécurité qui lui avaient été alors communiquées par la société Bourigeaud et qui la mentionnaient expressément ; qu'au demeurant, tenue en application des dispositions des articles L. 212-1 et L. 221-1 du Code de la consommation d'une obligation générale de conformité et de sécurité des produits qu'elle mettait sur le marché, la société Sigma Kalon connaissait ou, en tout cas, devait connaître, après l'avoir vérifiée, la composition de ses peintures ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu sa faute, mais en revanche à tort qu'ils ont considéré que cette faute exonérait les vendeurs successifs de toute responsabilité, alors qu'eux-mêmes ayant commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, seul un partage de responsabilité était envisageable ; que la société Sigma Kalon, destinataire final du produit, qui était tenue de s'assurer du respect de la réglementation sans pouvoir se retrancher derrière les informations que lui avait ou non données son vendeur, et qui en définitive, connaissait seule la composition de ses peintures et donc la nécessité de se conformer à telle ou telle réglementation, doit conserver la part la plus importante de responsabilité parmi les cinq intervenants, que la cour d'appel fixe à la moitié ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a décidé à bon droit que les sociétés Polimeri, Brenntag et JB, fournisseurs professionnels successifs du composant chimique exposé à la nouvelle réglementation qui leur faisait obligation de fournir des fiches de données actualisées et qui modifiait l'étiquetage obligatoire des produits de consommation contenant ce composant, avaient commis des fautes en s'abstenant de fournir les informations indispensables au conditionnement conforme des peintures avec antigel fabriquées par la société Sigma Kalon, et qu'en dépit de la connaissance antérieure par cette société de la présence du méthylglycol dans la composition de ses peintures, ces différentes fautes avaient partiellement contribué au dommage résultant pour cette dernière des difficultés de commercialisation de ses produits en raison de la non-conformité de leur étiquetage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Polimeri et le troisième moyen du pourvoi incident d'UGN, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société Polimeri et UGN font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum avec d'autres à payer une certaine somme à la société Sigma Kalon ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans avoir à s'expliquer sur les moyens et arguments qu'elle décidait d'écarter et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Sigma Kalon ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident d'UGN :

Attendu qu'UGN fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le dommage invoqué par la société Sigma Kalon serait un dommage matériel au sens de la police souscrite par la société Bourigeaud, quand ce dommage consistait en l'impossibilité dans laquelle la société Sigma Kalon s'était trouvée de distribuer, en raison de la seule inexactitude de leur étiquetage, les produits incorporant les préparations vendues par la société Bourigeaud, et donc quand ce dommage ne consistait nullement en la détérioration ou la destruction d'une chose ou substance ou en une atteinte physique à des animaux, qui seules, aux termes exprès de la police d'assurance, constituaient des dommages matériels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Bourigeaud a souscrit une extension de garantie visée à l'article 21 de la police et portant sur les dommages causés aux tiers, y compris les acquéreurs, par des produits que l'assuré a livré "lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit,... sa présentation ou les instructions d'emploi" ; que la société Sigma Kalon a dû modifier tous les conditionnements de ses peintures du fait, pour ce qui concerne la société Bourigeaud, qu'elle ne lui avait pas fourni les fiches de données de sécurité ; que le dommage est donc matériel et entre dans les prévisions de la police ; que la garantie d'UGN est donc due dans la limite de son plafond de garantie ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation de la police d'assurance, que le dommage subi par la société Sigma Kalon à la suite d'une carence de l'assurée dans la présentation ou les instructions d'emploi des produits livrés, était garanti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Brenntag qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Polimeri Europa Distribution, JB, Union générale du Nord et Brenntag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Polimeri Europa Distribution, JB, Union générale du Nord et Brenntag à payer à la société Sigma Kalon la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15220
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre section 1), 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-15220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15220
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