AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Tauatomo X..., se disant prince royal de Tanaa, a saisi le premier président de la cour d'appel de Papeete d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. Guy Y..., président du tribunal de première instance de Papeete, en suite d'une ordonnance de référé rendue par lui, le 17 novembre 2003 ; que le premier président a rejeté cette demande par ordonnance du 18 décembre 2003 ; que M. Tauatomo X... a saisi la chambre civile de la Cour de Cassation d'un recours ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie paraissait s'appuyer sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. X... ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ; que le demandeur ne présente, dans son recours, aucun élément sérieux, de sorte que le premier président n'a pu que décider qu'il avait lieu de refuser l'autorisation sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
REJETTE les demandes pécuniaires de M. Tauatomo X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.