AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-45.460 et B 03-45.461 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail et l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X... et Y..., salariés de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ont signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE), un avenant à leur contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectuées sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaires de six jours de congés payés supplémentaires en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privés par l'employeur d'un jour de congé supplémentaire au titre de l'année 2001 ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés tendant à voir décompter les jours de congé supplémentaires sur les seuls jours travaillés et non sur les six jours ouvrables de la semaine, le conseil de prud'hommes énonce qu'un premier jugement a été rendu le 27 septembre 2000 sur des demandes portant sur les années 1994 à 1999 ; que les salariés n'indiquent pas de façon précise quel est le jour exact où ils ont été privés de leur droit à congé d'ancienneté ; que le conseil de prud'hommes ne peut vérifier si, dans la forme, l'employeur a respecté ou non les règles d'application des accords d'entreprise ainsi que le positionnement de ces jours de congés sur des jours ouvrables ou non, objet des litiges antérieurs ; qu'il prend toutefois en considération la demande des salariés concernant le non-paiement d'une journée de congé d'ancienneté sur le quota global de six jours au titre de l'année 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, qui précise que ces jours de congés supplémentaires sont accordés "en jours ouvrables", ne fait aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique qu'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thiers ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.