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03/11/2004 | FRANCE | N°03-43299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 03-43299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été salarié de la société Facom pendant trente ans ; que, lors de son départ en préretraite, en juin 2002, un litige est né sur le calcul des indemnités de préretraite ; qu'estimant que celles-ci devaient être fixées sur la base de la totalité du salaire versé au cours des douze derniers mois, intégrant les primes dénommées "acompte sur prime complémentaire sur objectifs" en juillet 2001, puis "prime exceptionnelle" en dÃ

©cembre 2001 et mars 2002, en application de l'accord du 18 octobre 2001 entre la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été salarié de la société Facom pendant trente ans ; que, lors de son départ en préretraite, en juin 2002, un litige est né sur le calcul des indemnités de préretraite ; qu'estimant que celles-ci devaient être fixées sur la base de la totalité du salaire versé au cours des douze derniers mois, intégrant les primes dénommées "acompte sur prime complémentaire sur objectifs" en juillet 2001, puis "prime exceptionnelle" en décembre 2001 et mars 2002, en application de l'accord du 18 octobre 2001 entre la société et les représentants du personnel, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2003) d'avoir dit que l'accord conclu le 7 juillet 2000 s'imposait aux parties, en tous points, selon sa formule initiale et que la prime d'intéressement entrait en totalité dans le salaire des douze derniers mois servant de base au calcul de la préretraite, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés prud'homal peut ordonner l'exécution d'une obligation lorsque cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le litige nécessitait que certaines sommes versées par l'employeur soient qualifiées d'exceptionnelles ou de non-exceptionnelles d'une part, d'indemnitaires ou de non-indemnitaires d'autre part ; qu'il convenait, pour ce faire, d'apprécier l'exacte portée de deux accords d'entreprise (l'un du 7 juillet 2000 excluant les éléments à caractère exceptionnel ou indemnitaire du salaire de référence à retenir dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'autre du 29 juin 2001 excluant des primes d'intéressement jusqu'alors versées une allocation pour frais de déplacement) et d'une décision unilatérale de l'employeur du 18 octobre 2001 (d'accorder en trois fois une prime successivement dénommée "acompte sur prime complémentaire sur objectifs" puis "prime exceptionnelle" et versée pour compenser la

perte de rémunération résultant de l'exclusion des frais de déplacement de la prime d'intéressement) ; qu'en jugeant que les sommes litigieuses ne présentaient ni un caractère exceptionnel ni un caractère indemnitaire par interprétation de la portée des dispositions précitées, l'arrêt a été rendu au prix d'un excès de pouvoir, en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

2 / qu'une prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur n'a la valeur d'un usage, et donc un caractère obligatoire, que si c'est une pratique générale, fixe et constante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les primes litigieuses n'étaient pas des primes exceptionnelles au sens de l'accord du 7 juillet 2000 et devaient donc être intégrées dans les rémunérations servant de base de calcul des indemnités de préretraite, sans rechercher si, en pratique, ces primes avaient été accordées de manière générale, fixe et constante ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'aux termes de l'accord de préretraite du 7 juillet 2000, étaient exclus de l'assiette de référence pour le calcul de la pension de préretraite les éléments de salaire à caractère exceptionnel ou indemnitaire ; qu'une prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur n'a la valeur d'un usage, et donc un caractère obligatoire, que si elle est générale, fixe et constante, ce qui suppose qu'elle soit à durée indéterminée et à exécution successive, peu important qu'elle soit versée à plusieurs reprises ; qu'en jugeant que la prime accordée pour l'année 2001 au salarié, par décision unilatérale de l'employeur du 18 octobre 2001, ne revêtait pas un caractère exceptionnel parce que sa durée dépassait celle d'un seul exercice, tout en relevant qu'elle ne serait versée que pendant deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'accord de préretraite du 7 juillet 2000 et l'engagement de l'employeur en date du 18 octobre 2001 ;

4 / qu'aux termes de l'accord de préretraite du 7 juillet 2000, étaient exclus de l'assiette de référence pour le calcul de la pension de préretraite les éléments de salaire à caractère exceptionnel ou indemnitaire ; qu'en l'espèce, la prime litigieuse ayant pour objet de compenser la perte d'intéressement subie par certains salariés en 2001 par rapport à 2000, suite à la réduction de l'assiette de la prime d'intéressement, présentait bien un caractère indemnitaire ; que les juges du fond ont d'ailleurs relevé que "22 personnes peuvent être potentiellement "pénalisées" dans le cadre de ce nouvel accord par rapport aux valeurs qu'elles avaient perçues dans le cadre du taux d'intéressement réel de l'entreprise, et qu'il pourra y avoir compensation pour elles", ce dont il résultait clairement que la prime tendait à réparer un préjudice et avait donc un caractère indemnitaire ; qu'en jugeant néanmoins que la prime ne présentait pas de caractère indemnitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, l'accord de préretraite du 7 juillet 2000 et l'engagement unilatéral de l'employeur en date du 18 octobre 2001 ;

5 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer uniquement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. X... demandait que soit intégrée dans l'assiette servant de calcul à ses indemnités de préretraite, la prime complémentaire, d'abord appelée "acompte sur prime complémentaire sur objectifs" puis "prime exceptionnelle", versée par l'employeur en trois fois, en juillet 2001, décembre 2001 et mars 2002, pour compenser la perte d'intéressement subie par certains salariés en 2000 par rapport à 2001 ;

qu'en disant que la prime d'intéressement entre bien en totalité dans le salaire des douze derniers mois servant de base au calcul de la préretraite, quand le salarié ne revendiquait que la prise en compte de la prime complémentaire venant compenser la perte d'intéressement en 2001 par rapport à 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail, est compétente pour interpréter une convention ou un accord collectif ; que la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Et attendu, qu'ayant constaté que les sommes versées en juillet 2001, décembre 2001 et mars 2002, soumises à cotisations sociales, n'étaient pas des primes exceptionnelles au sens du protocole du 7 juillet 2000, mais constituaient une modalité transitoire dans le système de rémunération des salariés commerciaux de la société et devaient être intégrées dans les rémunérations servant de base au calcul des indemnités de préretraite, car correspondant à des éléments de salaire qui étaient versés régulièrement auparavant, la cour d'appel n'encourt pas les griefs des autres branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Facom à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43299
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°03-43299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.43299
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