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03/11/2004 | FRANCE | N°03-40158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 03-40158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 août 1998 en qualité de téléactrice par la société Mona Lisa ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité selon laquelle "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur. Le salarié pourra également être amené à changer de lieu de travail impliquant un changement de résidence" ; que la salarié

e, informée le 7 septembre 1999 par l'employeur de son intention de la muter de Paris à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 août 1998 en qualité de téléactrice par la société Mona Lisa ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité selon laquelle "le salarié exercera principalement ses fonctions au sein du siège social ou de tout autre établissement secondaire dépendant de l'employeur. Le salarié pourra également être amené à changer de lieu de travail impliquant un changement de résidence" ; que la salariée, informée le 7 septembre 1999 par l'employeur de son intention de la muter de Paris à Aix en Provence, a disposé d'un délai de quarante-huit heures pour donner sa réponse ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée pour faute grave le 8 novembre 1999 alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002) d'avoir dit nul le licenciement et de l'avoir condamné en conséquence à verser à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen :

1 ) que si selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile, le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit et une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité figurant au contrat de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qui s'impose au salarié, lequel ne peut la méconnaître sans commettre une faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant renoncé par avance à sa liberté de choisir librement son domicile personnel et familial en acceptant une clause de mobilité lors de son engagement, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant expressément que l'application de cette clause de mobilité ne constituait que l'exécution du contrat de travail de l'intéressée, déclare non valable cette clause au motif inopérant que la société Mona Lisa ne faisait pas la preuve de l'intérêt légitime de l'entreprise à la mettre en cause ;

2 ) qu'en ayant constaté que la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais n'en était que l'exécution, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en renversant indument la charge de la preuve, déclare non valable ladite clause de mobilité au motif que la société Mona Lisa ne faisait pas la preuve que cette mise en oeuvre de ladite clause était justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise ;

3 ) que méconnaît le pouvoir de direction de la société Mona Lisa et excède ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ne constitue pas un intérêt légitime pour ladite société le transfert des opérations de son établissement parisien, et consécutivement la fermeture de cet établissement parisien, au lieu de son établissement d'Aix-en-Provence et que l'emploi de Mme Y... aurait pu être maintenu, seul, à Paris, s agissant d'un emploi de téléprospectrice pouvant s'effectuer à domicile ;

4 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne s'est pas faite de manière loyale au motif que la société Mona Lisa n'aurait accordé qu'un délai de deux jours de réflexion à la salariée lors de l'entretien du 7 septembre 1999 pour donner sa réponse le 9 septembre suivant, en vue d'une prise de fonction fixée au 15 octobre 1999, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Mona Lisa faisant valoir qu'en réalité, au cours de l'entretien du 7 septembre 1999, Mme X... s'est vu proposer, comme tous les autres salariés concernés, un délai de près de deux mois, expirant le 1er novembre 1999, pour la mise en oeuvre de la mutation ;

que d'ailleurs la cour d'appel s'est contredite en ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'elle reconnaît ensuite qu'au cours de l'entretien du 7 septembre 1999, la société Mona Lisa avait envisagé, au cas par cas, le report de la date de prise de fonctions au 1er novembre 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que l'employeur avait mis en oeuvre la clause de mobilité avec précipitation en impartissant à la salariée un délai de prévenance et de réflexion insuffisant ; qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que cette mutation avec changement de domicile n'était ni indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ni proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mona Lisa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mona Lisa à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40158
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°03-40158


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40158
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