AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 276-3 et 279 du Code civil, ensemble les articles 582 et 584 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 6 avril 1987, le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé sur leur requête conjointe, et qu'une prestation compensatoire a été allouée à l'épouse ; que par arrêt du 6 juin 1997, la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... tendant à la révision de la prestation compensatoire et l'a condamné à verser à son épouse une rente mensuelle fixe indexée de 3 300 francs (503,08 euros), une somme variable calculée sur 20 % du bénéfice imposable de l'activité libérale de l'année précédente, soit, pour 1996, 1 500 francs (228,67 euros) par mois ; que M. X... a demandé la suppression de cette prestation compensatoire ;
Attend que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'immeuble donné à l'épouse, composé de plusieurs appartements, génère nécessairement des revenus tenant à la perception des loyers, que sur ce point, Mme Y... ne donne aucune précision, se contentant d'affirmer qu'elle n'est que nue-propriétaire ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'elle avait relevé que la donation consentie à Mme Y... l'avait été en nue-propriété, les loyers générés par l'immeuble étant dans ce cas présumés acquis et encaissés par l'usufruitière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.