AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2003), de l'avoir débouté de la demande en divorce ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que compte tenu du contexte amiable dans lequel s'était déroulée la séparation des époux, l'acceptation par le mari de la relation adultère de l'épouse, plusieurs années après cette séparation, enlevait au fait reproché le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.