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03/11/2004 | FRANCE | N°03-17891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-17891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen tiré d'une réconciliation des époux, a souverainement estimé que le grief de violence invoqué à l'encontre du mari était établi et constituait une cause de divorc

e au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen tiré d'une réconciliation des époux, a souverainement estimé que le grief de violence invoqué à l'encontre du mari était établi et constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sur Julien serait exercée en commun par les deux parents ;

Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté qu'aucune des parties ne justifiait que l'intérêt des enfants commande que l'un ou l'autre des parents se voit attribuer exclusivement l'autorité parentale sur l'un ou l'autre des enfants ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire dont il est débiteur envers son épouse ;

Attendu que, selon l'article 259-3 du Code civil, les époux doivent communiquer au juge, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer la prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que les parties s'étaient abstenues de verser la provision à valoir sur les frais d'expertise ordonnée par un précédent arrêt en vue de rechercher la nature et l'importance des revenus de chacun, a statué au vu des éléments dont elle disposait et souverainement évalué le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17891
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre civile A), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-17891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17891
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