AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2003), d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme X... ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le domicile conjugal était situé à Antibes ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé, n'ayant sollicité qu'une prestation compensatoire, les juges du fond ne pouvaient, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle, prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, qu'elle ne demandait pas ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.