La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°03-17576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-17576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2003), d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme X... ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le domicile conjugal était situé à Antibes ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de déf

aut de base légale ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2003), d'avoir prononcé le divorce aux torts de Mme X... ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le domicile conjugal était situé à Antibes ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé, n'ayant sollicité qu'une prestation compensatoire, les juges du fond ne pouvaient, sans modifier l'objet du litige, lui allouer une indemnité exceptionnelle, prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, qu'elle ne demandait pas ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17576
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-17576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award