AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2003) de l'avoir condamné à verser une capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu, d'une part, qu'une partie qui, en dépit de plusieurs sommations et injonctions s'est abstenue de produire des pièces susceptibles de justifier de sa situation financière, ne peut ériger sa propre carence en grief ; d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans avoir à s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a, répondant aux conclusions par une décision motivée, et prenant en compte la disparité dans la situation pécuniaire future des conjoints, souverainement fixé le montant du capital dû à titre de prestation compensatoire ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.