AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mai 2003) de l'avoir débouté de sa demande de report des effets du divorce au 10 novembre 1993, date de la séparation des époux ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que le compte joint ouvert par les époux en 1983 a continué à fonctionner notamment jusqu'au mois de juillet 2002, le véhicule Peugeot acquis pendant le mariage par les époux a été conservé par la femme jusqu'en 1996, et les divers comptes bancaires de prêt n'ont pas été clôturés lors de la séparation du couple ; qu'appréciant la valeur et la portée de ces éléments de preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que l'intention des époux avait été de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la prise d'effet du divorce à l'égard des biens des époux X... ne serait pas reportée au 10 novembre 1993 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.