AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, parmi les attestations produites par M. Y..., retenu et souverainement apprécié la portée de cinq d'entre elles dont elle a précisé le nom de l'auteur et indiqué le contenu ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office, en l'absence de conclusions l'y invitant expressément, si les torts de M. Y... pouvaient être excusés par le comportement de son épouse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen de ce deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur la prestation compensatoire ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, dans les limites des demandes des parties, que l'indemnité propre à réparer le dommage subi par la demanderesse ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Blondel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.