AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté, en mai 1973, au cours de leur union, un appartement, dont le prix a été en partie payé par l'épouse, et pour partie avancé par le vendeur, ainsi que pour partie financé à l'aide d'un emprunt ; qu'après que le divorce des époux ait été définitivement prononcé, ils se sont opposés quant à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, Mme Y... soutenant avoir seule remboursé le crédit consenti et l'emprunt contracté ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme Y... en lui attribuant, l'appartement ayant été licité, sur la part de M. Z..., la moitié du prix obtenu de cette licitation, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... justifie par la production d'extraits de compte bancaire avoir régulièrement payé à la banque prêteuse de deniers les trimestrialités de l'emprunt à partir de l'année 1973 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., dans ses conclusions, avait expressément invoqué le fait que Mme Y... n'avait été titulaire de ce compte bancaire qu'après qu'il eut lui-même acquitté un certain nombres de remboursement de l'emprunt et alors que cette dernière précisait, elle-même, dans ses écritures ne pouvoir justifier de documents bancaires avant l'année 1975, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour attribuer à Mme Y... la somme de 66 500 euros, montant de la moitié du prix de licitation de l'immeuble, à prélever sur la part de M. Z..., l'arrêt retient qu'elle disposait de ressources substantielles provenant de libéralités de ses parents et de ventes de biens personnels ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. Z..., si ces "ressources substantielles" avaient effectivement été portées au crédit du compte bancaire à partir duquel furent remboursées les trimestrialités de l'emprunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.