AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X..., a, le 4 mars 2003, déclaré au greffe de la cour d'appel de Paris se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 novembre 2002 qui avait déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir, son appel contre une ordonnance d'un juge aux affaires familiales ayant accordé un droit de visite au père naturel de sa petite-fille Nicole X... née le 12 mars 1989, dont il est le tuteur ; qu'il a été invité en vain à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu, qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.