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03/11/2004 | FRANCE | N°03-15975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-15975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X..., a, le 4 mars 2003, déclaré au greffe de la cour d'appel de Paris se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 novembre 2002 qui avait déclaré irrec

evable faute d'intérêt à agir, son appel contre une ordonnance d'un juge aux affaires fami...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X..., a, le 4 mars 2003, déclaré au greffe de la cour d'appel de Paris se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 novembre 2002 qui avait déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir, son appel contre une ordonnance d'un juge aux affaires familiales ayant accordé un droit de visite au père naturel de sa petite-fille Nicole X... née le 12 mars 1989, dont il est le tuteur ; qu'il a été invité en vain à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu, qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15975
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24ème chambre, section C), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-15975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15975
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