AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la justification de la réalité des griefs allégués contre M. Z... n'était pas rapportée ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.