AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, sans dénaturation, que les faits d'abandon par l'épouse du domicile conjugal et des visites par elle à des voyantes constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;
Et attendu qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la cour d'appel a nécessairement estimé que ses fautes n'étaient pas excusées par le comportement du mari ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sur la demande du seul mari sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur les conséquences d'un tel divorce et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 245 du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de demande par l'une ou l'autre des parties de versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, c'est à juste titre que la cour d'appel a pu prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.