AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que par convention sous seings privés des 20, 21 et 25 novembre 1993, intitulée "Protocole d'aménagement préalable au partage de la succession de M. J X...", M. Patrick X..., Mme Marie-Christine X..., épouse Y... et Mme Marie-Laure X..., épouse Z..., ses trois enfants, ont notamment convenu que le prix de vente de la propriété sise à Neuilly-sur-Seine serait recueilli par Mme Y... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir et que chacun des coïndivisaires a reconnu aux autres leur droit à attribution préférentielle sur divers immeubles désignés audit acte ;
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2003) d'avoir décidé que, en l'absence de toute évaluation des biens attribués, l'acte dont s'agit ne valait pas partage partiel ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, d'une part, que la convention litigieuse, tant par son libellé que par l'absence de référence à toute estimation des biens prétendument partagés, ne constituait pas un partage partiel et, d'autre part, que la somme d'argent qu'un indivisaire a reçue à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ne constitue pas un partage partiel mais une dette dont il doit le rapport ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... et Z... à payer, chacune, la somme de 1 000 euros à M. Patrick X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.