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03/11/2004 | FRANCE | N°03-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-15764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par convention sous seings privés des 20, 21 et 25 novembre 1993, intitulée "Protocole d'aménagement préalable au partage de la succession de M. J X...", M. Patrick X..., Mme Marie-Christine X..., épouse Y... et Mme Marie-Laure X..., épouse Z..., ses trois enfants, ont notamment convenu que le prix de vente de la propriété sise à Neuilly-sur-Se

ine serait recueilli par Mme Y... à titre de provision à valoir sur sa part d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que par convention sous seings privés des 20, 21 et 25 novembre 1993, intitulée "Protocole d'aménagement préalable au partage de la succession de M. J X...", M. Patrick X..., Mme Marie-Christine X..., épouse Y... et Mme Marie-Laure X..., épouse Z..., ses trois enfants, ont notamment convenu que le prix de vente de la propriété sise à Neuilly-sur-Seine serait recueilli par Mme Y... à titre de provision à valoir sur sa part dans le partage à intervenir et que chacun des coïndivisaires a reconnu aux autres leur droit à attribution préférentielle sur divers immeubles désignés audit acte ;

Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2003) d'avoir décidé que, en l'absence de toute évaluation des biens attribués, l'acte dont s'agit ne valait pas partage partiel ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, d'une part, que la convention litigieuse, tant par son libellé que par l'absence de référence à toute estimation des biens prétendument partagés, ne constituait pas un partage partiel et, d'autre part, que la somme d'argent qu'un indivisaire a reçue à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ne constitue pas un partage partiel mais une dette dont il doit le rapport ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y... et Z... à payer, chacune, la somme de 1 000 euros à M. Patrick X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15764
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-15764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15764
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