La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°03-15664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-15664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil avait été produite par M. Y... ;

que le moyen ne peut être

accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil avait été produite par M. Y... ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-15664
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-15664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15664
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award