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03/11/2004 | FRANCE | N°03-15581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 03-15581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 octobre 2002), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti le 17 juillet 1992 à M. et Mme X... un prêt de restructuration de 350 000 francs au taux de 13,1 %, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur leur maison d'habitation ;

que les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le CFCAL pour

garantir les risques d'incapacité, invalidité et décès, à concurrence de la moiti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 octobre 2002), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti le 17 juillet 1992 à M. et Mme X... un prêt de restructuration de 350 000 francs au taux de 13,1 %, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur leur maison d'habitation ;

que les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le CFCAL pour garantir les risques d'incapacité, invalidité et décès, à concurrence de la moitié du capital emprunté pour le mari et de la moitié pour la femme ; qu'ils ont interrompu les remboursements, et que le CFCAL leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'ils l'ont alors assigné pour voir juger qu'il avait manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'occasion de leur adhésion à l'assurance de groupe ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir dit mal fondés dans leur action en responsabilité, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de conseil et engage sa responsabilité la banque qui, ayant conclu un contrat de prêt avec deux époux, souscrit un contrat d'assurance de groupe sans attirer leur attention sur le fait que le capital assuré sera réparti à 50 % par tête et les risques qui peuvent s'en suivre ; que le CFCAL ayant conclu un contrat de prêt avec M. et Mme X..., il a souscrit une assurance de groupe prévoyant que le capital à assurer serait réparti pour moitié sur chacun des deux époux ;

qu'en énonçant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux X..., si le CFCAL n'avait pas commis une faute en n'attirant aucunement leur attention sur les risques encourus par une telle répartition du capital et sur l'opportunité d'étendre la garantie jusqu'à 100 % du capital sur chaque tête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que le CFCAL a remis à l'adhérent une notice qui comporte les conditions générales d'assurance, la durée, les risques couverts, le calcul du montant de la prime annuelle et qui prévoit une répartition du capital assuré par moitié par chacun des époux soit chacun pour 175 000 francs de capital ; que, de ces constatations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que l'établissement de crédit n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil, qui n'impose pas de conseiller aux intéressés la souscription d'une assurance complémentaire, et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15581
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°03-15581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15581
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