AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GMV ameublement de son désistement au profit de M. X...
Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl Ideal cuisines et bains ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société GMV ameublement, venant aux droits de la société Jean Gillet, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mars 2003 ) d'avoir condamné cette société à délivrer à M. Z... le mobilier décrit dans le devis du 6 juillet 1998, moyennant paiement par celui-ci du solde du prix de la vente ;
Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la société Jean Gillet était restée propriétaire des meubles exposés et mis en vente par l'eurl Ideal Cuisines et Bains, et, d'autre part, que l'examen du bon de commande et du devis antérieur permettait de constater que les documents portaient l'entête Jean Gillet, en caractères gras, et que l'eurl Ideal Cuisines et Bains était mentionnée en plus petits caractères au-dessous de sorte que M. Z... avait pu légitimement penser que cette société exerçait son activité sous l'enseigne Jean Gillet ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui caractérisent l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMV ameublement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.