AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le CEPME a consenti à Mme X... deux prêts qu'elle a remboursés par anticipation en refusant de payer l'indemnité de remboursement anticipé que lui réclamait la banque ;
qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2003) de l'avoir condamnée, en dénaturant les termes des conditions particulières de ces prêts qui stipulaient que "par dérogation aux conditions générales, l'indemnité minimale due en cas de remboursement anticipé sera réduite de 4 % à 2 % du capital remboursé par anticipation pendant les deux premières années et supprimée pour les années suivantes", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'ensemble des clauses du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une réduction de l'indemnité minimum et non d'une suppression du taux d'intérêt pratiqué, de sorte que les sommes réclamées étaient dues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.