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03/11/2004 | FRANCE | N°03-14087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-14087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2003), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que c'est au regard des seuls éléments du débat et des griefs invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., visées par l'arrêt entrepris, que la cour

d'appel a motivé sa décision, et estimé, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2003), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que c'est au regard des seuls éléments du débat et des griefs invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., visées par l'arrêt entrepris, que la cour d'appel a motivé sa décision, et estimé, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits reprochés à M. X... constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur la prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, du montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14087
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), 08 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-14087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14087
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