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03/11/2004 | FRANCE | N°03-13874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-13874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rend

re coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; que c'est da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'adultère de Mme X... constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen,tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur la prestation compensatoire ;

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen,tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'ayant retenu à la charge de chacun des époux des fautes constitutives d'une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a pu décider qu'ils partageaient l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13874
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-13874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13874
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