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03/11/2004 | FRANCE | N°03-12941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-12941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la demande principale en séparation de corps de Mme X... qui solli

citait une pension alimentaire et la demande reconventionnelle en divorce de M. Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la demande principale en séparation de corps de Mme X... qui sollicitait une pension alimentaire et la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi en prononçant le divorce sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12941
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6ème chambre), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-12941


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12941
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