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03/11/2004 | FRANCE | N°03-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 03-11974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2002), qu'à la suite de la condamnation de la société Manford Computer à rembourser à la société Etica une certaine somme, ces sociétés ont convenu, par protocole d'accord établi en février 1992 et signé par M. X... pour le compte de la société Monford Computer, du règlement de cette somme en cinq échéances ; que la société Manford Computer n'ayant pas respectÃ

© ses engagements, la société Etica a recherché la responsabilité de M. X... ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2002), qu'à la suite de la condamnation de la société Manford Computer à rembourser à la société Etica une certaine somme, ces sociétés ont convenu, par protocole d'accord établi en février 1992 et signé par M. X... pour le compte de la société Monford Computer, du règlement de cette somme en cinq échéances ; que la société Manford Computer n'ayant pas respecté ses engagements, la société Etica a recherché la responsabilité de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Etica une certain somme, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant tour à tour, pour mettre la dette de la société Manford Computer à sa charge sur la prétendue fictivité de ladite société et sur les fautes qu'il aurait commises dans ses relations avec la société Etica, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de sa décision et privé celle-ci de base légale au regard des articles 1382 et 1843 du Code civil ;

2 / qu'une société ne peut être déclarée fictive que s'il existe une confusion de patrimoine, entre cette société et la personne physique ou morale qui agit sous couvert de celle-ci ; qu'en déduisant d'éléments inopérants que la société Manford Computer était une société de façade à l'abri de laquelle il exercerait ses activités commerciales sans constater une confusion entre son patrimoine et celui de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ;

3 / qu'en retenant qu'il avait engagé sa responsabilité envers la société Etica en signant au nom de celle-ci un protocole d'accord et des chèques sans constater que par ce comportement, il aurait empêché ladite société d'obtenir de la société Manford Computer le règlement de ce qu'elle lui devait, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'aux termes de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ; qu'en considérant qu'il pouvait lui être reproché d'avoir effectué des actes pour le compte de la société Manford Computer nonobstant l'interdiction de gérer prononcée contre lui par jugement du 27 septembre 1982, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'absence de signification de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Manford Computer était dépourvue d'organe de direction, d'associés participant à la vie sociale, d'apport effectif, de siège social et était dirigée par un gérant de fait non associé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée par la deuxième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, déduire de ces éléments la fictivité de la société Manford Computer et a, à bon droit, décidé que M. X..., qui avait créé l'apparence d'une société sous couvert de la quelle il exerçait son activité, devait être tenu des obligations qu'il avait à ce titre contractées envers la société Etica ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Etica la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11974
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°03-11974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11974
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