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03/11/2004 | FRANCE | N°03-11419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 03-11419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin et juillet 1996, M. Al X..., qui venait d'entrer en possession du fonds de commerce de la Société CVB qu'il devait acquérir en octobre suivant, a payé respectivement à la société Y... ainsi qu'à Yves et Jean-Luc Y... (les consorts Y...), qui avaient des intérêts dans la Société CVB, trois lettres de change qu'il avait acceptées pour des montants de 50 000, 35 000 et 15 000 francs ; que, faisant valoir q

ue les consorts Y... refusaient de lui restituer, comme convenu, le montant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin et juillet 1996, M. Al X..., qui venait d'entrer en possession du fonds de commerce de la Société CVB qu'il devait acquérir en octobre suivant, a payé respectivement à la société Y... ainsi qu'à Yves et Jean-Luc Y... (les consorts Y...), qui avaient des intérêts dans la Société CVB, trois lettres de change qu'il avait acceptées pour des montants de 50 000, 35 000 et 15 000 francs ; que, faisant valoir que les consorts Y... refusaient de lui restituer, comme convenu, le montant de ces effets qu'il indiquait n'avoir créés que pour garantir le paiement du prix de cession du fonds de commerce dont il s'était effectivement acquitté, M. Al X... les a fait assigner en paiement de l'indu ; que ces derniers ont soutenu que les lettres de change avaient été émises en paiement du stock de marchandises dont l'acte de cession prévoyait qu'il ferait l'objet d'une transaction séparée ; que la cour d'appel a accueilli la demande après avoir retenu que les trois effets ne représentaient pas le prix du stock dont la cession n'apparaissait pas officiellement mais qu'ils avaient été émis en garantie du paiement par M. Al X... du prix du fonds de commerce qu'il avait commencé à exploiter ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les trois lettres de change litigieuses ne représentaient pas le prix du stock dont la cession n'apparaissait pas officiellement, alors, selon le moyen, que selon l'acte de cession, l'acquéreur s'est obligé à reprendre les marchandises neuves et matières premières (de bonne présentation et conservation, de vente courante, non périmées et non périssables à trente jours pour les produits frais), en sus du prix ci-dessous, au prix des factures d'achat HT, remise déduite, TVA en sus ;

ces marchandises ont fait l'objet d'un inventaire dressé directement entre les parties et leur paiement devait avoir lieu par chèque bancaire, dans les quinze jours de la possession des lieux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de prendre en considération ladite clause d'où résultait que le prix des marchandises avait fait l'objet, d'après la convention expresse des parties, d'une quantification séparée du prix de vente, et en retenant cumulativement que le stock n'apparaissait pas officiellement et que les trois traites litigieuses, émises lors de l'entrée en jouissance de M. Al X... du fonds de commerce, l'avaient été en garantie du prix du fonds de commerce, a dénaturé ladite convention de cession en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient aussi que ni le montant des trois règlements effectués par M. Al X... en règlement du stock ni leurs dates ne correspondaient aux caractéristiques des lettres de change dont il était demandé remboursement ; que la cour d'appel ne s'étant ainsi pas prononcée pour le seul motif que critique le moyen, celui-ci qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-9 et L. 511-11 du Code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'une dette cambiaire est conditionnée par le rapport préexistant qui lui sert de cause de sorte que si ce rapport s'éteint par suite de paiement, le rapport cambiaire qui se fonde sur lui disparaît également, ce que les tireurs ne pouvaient ignorer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les exceptions que le débiteur peut tirer de la nullité ou de la disparition du rapport fondamental sont inopposables au porteur de bonne foi et que M. Al X... admettait lui-même dans ses écritures d'appel avoir "remis" les lettres de change litigieuses à la Société CVB, sans rechercher en quelle qualité les consorts Y... avaient obtenu paiement des effets litigieux et, dans le cas où ils en auraient été les porteurs légitimes, si M. Al X... rapportait la preuve de leur mauvaise foi à la date d'acquisition de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Al X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Y... et aux consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11419
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°03-11419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11419
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