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03/11/2004 | FRANCE | N°03-11228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-11228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SOPAC, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction (la société), a confié à Mme X... la recherche de terrains de constructions qui devaient être acquis par des promoteurs immobiliers et lui a payé des acomptes sur commissions mais qu'elle a refusé de régler le solde réclamé par Mme X... ; que celle-ci a assigné son mandant en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que

la société fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 12 novembre 20...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société SOPAC, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction (la société), a confié à Mme X... la recherche de terrains de constructions qui devaient être acquis par des promoteurs immobiliers et lui a payé des acomptes sur commissions mais qu'elle a refusé de régler le solde réclamé par Mme X... ; que celle-ci a assigné son mandant en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 12 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 20 juin 2000, n° 1173 F-D) d'avoir violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 en constatant que Mme X... s'était entremise dans des opérations immobilières de vente d'immeubles et en condamnant la société à lui payer la somme de 165 565,99 euros au prétexte que le mandat lui avait été confié ni par un vendeur ni par un acquéreur potentiel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la société n'avait missionné Mme X... que pour rechercher des terrains disponibles à la construction sans constater qu'elle avait exercé une activité d'entremise entre les vendeurs et les acquéreurs, a légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a souverainement évalué, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des commissions dues par la société Eiffage construction ; qu'ensuite, dès lors que Mme X... avait la charge de la preuve et que les commissions devaient être calculées sur le montant des travaux, en se fondant sur le marché des travaux relatifs à deux opérations de construction qu'elle a analysées, la cour d'appel a motivé sa décision ; qu'enfin, la commission a été calculée sur le montant hors taxe des travaux, comme Mme X... l'avait mentionné dans ses notes d'honoraires, de sorte que le grief est inopérant en sa troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'Eiffage construction ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11228
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre, cabinet 3), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-11228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11228
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