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03/11/2004 | FRANCE | N°03-10963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-10963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement de l'épouse n'ét

ait pas excusé par les fautes du mari ;

D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base lég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué d' avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans rechercher si le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a nécessairement jugé que le comportement de l'épouse n'était pas excusé par les fautes du mari ;

D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la proposition du mari d'allouer à l'épouse à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété d'un terrain propre du mari sis à Tananarive et de la part du mari sur l'immeuble édifié sur ce terrain pendant la durée du mariage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X...
Y... qui prétendait que le terrain situé à Madagascar lui était échu par succession et lui appartenait donc en propre et qu'il était non constructible et non construit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10963
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile, 1er section), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-10963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10963
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