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03/11/2004 | FRANCE | N°03-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 03-10009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SBL (la société) a fait assigner le trésorier de Courbevoie (le trésorier) devant le juge de l'exécution de Nanterre afin d'obtenir l'annulation des avis à tiers détenteurs notifiés les 20 mai, 28 juin et 9 juillet 1999 à la Bred Banque Populaire et la restitution des sommes prélevées sur son compte ; que sa demande a été accueillie par décision du 20 janvier 2000, dont le trésorier a fait appel

; qu'au cours de l'instance engagée le 28 août 2000 par la société devant le t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SBL (la société) a fait assigner le trésorier de Courbevoie (le trésorier) devant le juge de l'exécution de Nanterre afin d'obtenir l'annulation des avis à tiers détenteurs notifiés les 20 mai, 28 juin et 9 juillet 1999 à la Bred Banque Populaire et la restitution des sommes prélevées sur son compte ; que sa demande a été accueillie par décision du 20 janvier 2000, dont le trésorier a fait appel ; qu'au cours de l'instance engagée le 28 août 2000 par la société devant le tribunal administratif de Paris, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a fait savoir qu'il prononçait le dégrèvement des impositions litigieuses ; qu'après avoir constaté que la société conservait un intérêt à agir en appel caractérisé par l'existence de demandes reconventionnelles à l'encontre du trésorier, la cour d'appel a confirmé le jugement et accueilli ces demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le trésorier ne justifie pas de l'envoi préalable d'une lettre de rappel, alors que l'avis à tiers détenteur est une mesure d'exécution importante pour le contribuable qui doit de surcroît supporter les frais bancaires entraînés par la saisie opérée sur son compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une lettre de rappel doit être envoyée au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite donnant lieu à des frais, l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement ce type d'actes ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la cour d'appel retient encore qu'en admettant que l'avis à tiers détenteur échappe à la nécessité d'une lettre de rappel, la mise en demeure préalable du contribuable reste obligatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'avis à tiers détenteur à une formalité que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société SBL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier de Courbevoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10009
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°03-10009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10009
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