AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., invoquant la contrariété de décisions, a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel d'Orléans du 6 juin 2003 ; que le premier arrêt a confirmé un jugement du juge des enfants du 20 décembre 2002 ordonnant le placement du mineur Vincent Y..., né le 8 juillet 2001, à l'Aide sociale à l'enfance et accordant un droit de visite à Mme X... ; que le second arrêt a confirmé une ordonnance du juge des enfants du 30 janvier 2003 suspendant ce droit de visite ;
Mais attendu que ces deux décisions, qui ont constaté que Mme X... ne soutenait pas son appel, ne sont pas inconciliables dans leur exécution au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la mesure accordant un droit de visite à Mme X... a épuisé ses effets par suite de l'intervention d'une nouvelle mesure, également confirmée par la cour d'appel, suspendant ce droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.