AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux X...
Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 avril 2003 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a refusé d'élargir le droit de visite accordé à Mme X... sur ses trois filles, Jennifer Z... et Maureen et Sandy X...
Y..., par un jugement du juge des enfants du 9 janvier 2003 et a décidé qu'il y avait lieu de suspendre le droit de visite de M. X... dans l'attente de la décision pénale le concernant ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets, le juge des enfants en ayant pris de nouvelles à l'égard de Maureen et Sandy par jugement du 13 janvier 2004 ; qu'en outre, Jennifer est majeure depuis le 18 mars 2004 et qu'enfin la décision pénale concernant M. X...
Y... est intervenue ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.