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03/11/2004 | FRANCE | N°02-46644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2004, 02-46644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, faisant valoir que l'association ARIMC d'Ile-de-France, son employeur, avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. Le X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, conclu entre les organis

ations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, faisant valoir que l'association ARIMC d'Ile-de-France, son employeur, avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine, M. Le X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu que, pour condamner l'ARIMC d'Ile-de-France à payer à M. Le X... un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2001 ; que ledit jugement n'avait accordé toutefois qu'une indemnité de réduction du temps de travail pour le mois de janvier 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'infirmation du jugement et sans motiver davantage sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46644
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2004, pourvoi n°02-46644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46644
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