AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé par la société Quartz System en qualité d'ingénieur informaticien, a été licencié par courrier du 14 octobre 2000 sans préavis ni indemnités ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester les motifs de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aux termes de son contrat de travail, M. X... s'était engagé à visiter la clientèle située en France et à l'étranger, ce qui impliquait de nécessaires déplacements, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci, malgré une mise en demeure, s'était refusé à effectuer tout déplacement autre que des visites exceptionnelles, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.